Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.
Code de la construction et de l'habitation · articles R313-36 à R313-41 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R313-36Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L.
- Art. R313-37Les trois commissaires du Gouvernement représentant l'Etat auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que leurs suppléants sont désignés nominativement, respectivement…
- Art. R313-37-1L'Union répartit des objectifs annuels d'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, entre les organismes mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R313-37-2L'Union fixe, par recommandations prises sur le fondement du dernier alinéa du 6° de l'article L.
- Art. R313-38Toute augmentation du capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par…
- Art. R313-38-1Toute constitution ou dissolution de structure de coopération ou de société filiale, toute adhésion ou retrait d'une structure de coopération, toute opération de souscription, acquisition ou de…
- Art. R313-39Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L.
- Art. R313-40Les disponibilités financières du fonds d'intervention et du fonds d'interventions sociales de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en attente d'emploi sont déposées ou placées…
- Art. R313-41Les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont fixées par les articles R.