Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.
Code de la construction et de l'habitation · articles R315-1 à R315-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R315-1Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à…
- Art. R315-2Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
- Art. R315-3Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.
- Art. R315-4Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
- Art. R315-5Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime…
- Art. R315-6Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.