Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.

Code de la construction et de l'habitation · articles R315-1 à R315-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R315-1Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à…
  2. Art. R315-2Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
  3. Art. R315-3Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.
  4. Art. R315-4Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
  5. Art. R315-5Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime…
  6. Art. R315-6Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.