Section 1 : Comptes d'épargne-logement

Code de la construction et de l'habitation · articles R315-1 à R315-22 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.

    Art. R315-1Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à…
  2. Art. R315-2Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
  3. Art. R315-3Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.
  4. Art. R315-4Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
  5. Art. R315-5Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime…
  6. Art. R315-6Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
  7. Sous-section 2 : Attribution de prêts.

    Art. R315-7Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R.
  8. Art. R315-8Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L.
  9. Art. R315-9Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.
  10. Art. R315-10Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ;
  11. Art. R315-11Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de…
  12. Art. R315-12Sous réserve des dispositions des articles R.
  13. Art. R315-13Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces…
  14. Art. R315-14Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
  15. Art. R315-15En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte.
  16. Sous-section 3 : Prime d'épargne.

    Art. R315-16Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.
  17. Art. R315-17Les dispositions du troisième alinéa de l'article R.
  18. Sous-section 4 : Gestion et contrôle des opérations.

    Art. R315-18Les fonds des comptes d'épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.
  19. Art. R315-19Les dispositions du code des caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L.
  20. Art. R315-20Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d'épargne-logement.
  21. Art. R315-21Les conventions mentionnées à l'article précédent comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section.
  22. Art. R315-22Le fonctionnement des comptes d'épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances.