Section 1 : Comptes d'épargne-logement
Code de la construction et de l'habitation · articles R315-1 à R315-22 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement. articles R315-1 à R315-6
- Sous-section 2 : Attribution de prêts. articles R315-7 à R315-15
- Sous-section 3 : Prime d'épargne. articles R315-16 à R315-17
- Sous-section 4 : Gestion et contrôle des opérations. articles R315-18 à R315-22
02Articles
Les 22 articles
Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.
Art. R315-1Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à…- Art. R315-2Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
- Art. R315-3Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.
- Art. R315-4Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
- Art. R315-5Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime…
- Art. R315-6Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Sous-section 2 : Attribution de prêts.
Art. R315-7Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R.- Art. R315-8Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L.
- Art. R315-9Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.
- Art. R315-10Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ;
- Art. R315-11Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de…
- Art. R315-12Sous réserve des dispositions des articles R.
- Art. R315-13Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces…
- Art. R315-14Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
- Art. R315-15En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte.
Sous-section 3 : Prime d'épargne.
Art. R315-16Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.- Art. R315-17Les dispositions du troisième alinéa de l'article R.
Sous-section 4 : Gestion et contrôle des opérations.
Art. R315-18Les fonds des comptes d'épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.- Art. R315-19Les dispositions du code des caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L.
- Art. R315-20Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d'épargne-logement.
- Art. R315-21Les conventions mentionnées à l'article précédent comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section.
- Art. R315-22Le fonctionnement des comptes d'épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances.