Sous-section 2 : Attribution de prêts.
Code de la construction et de l'habitation · articles R315-7 à R315-15 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R315-7Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R315-8Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L.
- Art. R315-9Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.
- Art. R315-10Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ;
- Art. R315-11Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de…
- Art. R315-12Sous réserve des dispositions des articles R.
- Art. R315-13Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces…
- Art. R315-14Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
- Art. R315-15En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte.