Sous-section 2 : Attribution de prêts.

Code de la construction et de l'habitation · articles R315-7 à R315-15 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R315-7Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R.
  2. Art. R315-8Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L.
  3. Art. R315-9Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.
  4. Art. R315-10Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ;
  5. Art. R315-11Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de…
  6. Art. R315-12Sous réserve des dispositions des articles R.
  7. Art. R315-13Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces…
  8. Art. R315-14Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
  9. Art. R315-15En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte.