Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.

Code de la construction et de l'habitation · articles R315-25 à R315-33 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R315-25Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.
  2. Art. R315-26Nul ne peut souscrire concurrement plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne…
  3. Art. R315-27La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre…
  4. Art. R315-28I.
  5. Art. R315-29Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de…
  6. Art. R315-30Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.
  7. Art. R315-31Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R.
  8. Art. R315-32Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R.
  9. Art. R315-33Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà…