Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.
Code de la construction et de l'habitation · articles R315-25 à R315-33 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R315-25Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.
- Art. R315-26Nul ne peut souscrire concurrement plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne…
- Art. R315-27La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre…
- Art. R315-28I.
- Art. R315-29Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de…
- Art. R315-30Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.
- Art. R315-31Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R315-32Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R.
- Art. R315-33Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà…