Section 5 : Garantie des prêts.

Code de la construction et de l'habitation · article R318-20 · 1 article

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L’article

  1. Art. R318-20Les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L.