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Section 5 : Garantie des prêts.
Code de la construction et de l'habitation · article R318-20 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R318-20
Les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
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