Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété

Code de la construction et de l'habitation · articles R318-1 à D318-34 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Art. R318-1La condition prévue au c du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est remplie lorsque la résidence principale du bénéficiaire de l'avance remboursable a été rendue inhabitable de…
  2. Art. R318-2L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes :
  3. Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.

    Art. R318-4L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours…
  4. Art. R318-5Pour l'appréciation des plafonds fixés à l'article R.
  5. Art. R318-6Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R.
  6. Art. R318-7Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force…
  7. Art. R318-8Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R.
  8. Art. R318-9L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des articles R.
  9. Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.

    Art. R318-10Le montant de l'avance est égal au montant de base de l'avance éventuellement majoré.
  10. Art. R318-10-1Les conditions fixées par le seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts à l'octroi de la majoration prévues par ces dispositions s'entendent comme il suit :
  11. Art. R318-11I.-Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, comprend :
  12. Art. R318-12Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance en fonction de la localisation du logement, selon le zonage mentionné à l'article R.
  13. Art. R318-13L'établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur demandant l'avance.
  14. Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts.

    Art. R318-14Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un…
  15. Art. R318-15La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur, de la localisation du logement…
  16. Art. R318-16Le taux S prévu à l'article R.
  17. Art. R318-17En cas de remboursement anticipé partiel ou total de l'avance, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées.
  18. Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement.

    Art. R318-18Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de…
  19. Art. R318-19Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances remboursables à…
  20. Section 5 : Garantie des prêts.

    Art. R318-20Les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  21. Section 6 : Contrôle.

    Art. R318-21Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement.
  22. Art. R318-22I.-Dans le cas où les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par l'emprunteur, prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts…
  23. Art. R318-23Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément…
  24. Section 7 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

    Art. R318-24Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances remboursables sans intérêt accordées pour financer les logements situés dans les départements d'outre-mer sous réserve des…
  25. Art. R318-25Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R.
  26. Art. R318-26Lorsque les ménages ont des ressources au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R.
  27. Art. R318-27Pour l'application de l'article R.
  28. Section 8 : Conditions financières relatives aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation

    Art. D318-28Les zones A, B ou C mentionnées dans la présente section sont celles mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
  29. Art. D318-29Les plafonds visés à l'article R.
  30. Art. D318-301° Le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R.
  31. Art. D318-311° Le seuil mentionné au b de l'article R.
  32. Art. D318-32La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R.
  33. Art. D318-33La durée mentionnée à l'article R.
  34. Section 9 : Dispositions diverses

    Art. D318-34Le niveau élevé de performance énergétique globale permettant le bénéfice de la majoration de l'avance remboursable sans intérêt prévue au dix-septième alinéa du I de l'article 244 quater J du code…