Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
Code de la construction et de l'habitation · articles R321-1 à R321-11 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R321-1 à R321-9
- Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat articles R321-10 à R321-11
02Articles
Les 15 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R321-1L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat.- Art. R321-2I.
- Art. R321-4L'agence est gérée par un conseil d'administration.
- Art. R321-5I.
- Art. R321-6Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé du logement et les ministres chargés du budget, de l'économie et de l'énergie…
- Art. R321-6-1La commission des sanctions mentionnée à l'article R.
- Art. R321-6-3La commission des recours mentionnée à l'article R.
- Art. R321-6-4La Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne mentionnée à l'article R.
- Art. R321-6-5Les membres du conseil d'administration et des commissions mentionnés à la présente sous-section exercent leurs fonctions à titre gratuit.
- Art. R321-7Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement.
- Art. R321-8L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'aux dispositions des articles L.
- Art. R321-9Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction…
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat
Art. R321-10I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur :- Art. R321-10-1Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L.
- Art. R321-11I.-Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à…