Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
Code de la construction et de l'habitation · articles R321-1 à D321-39 · 47 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence. articles R321-1 à R321-11
- Section 2 : Conditions d'attribution des aides. articles R321-12 à R321-22
- Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs. articles D321-23 à R321-36
- Section 4 : Dispositions particulières applicables à certains mandataires articles D321-37 à D321-39
02Articles
Les 47 articles
Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence. › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R321-1L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat.- Art. R321-2I.
- Art. R321-4L'agence est gérée par un conseil d'administration.
- Art. R321-5I.
- Art. R321-6Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé du logement et les ministres chargés du budget, de l'économie et de l'énergie…
- Art. R321-6-1La commission des sanctions mentionnée à l'article R.
- Art. R321-6-3La commission des recours mentionnée à l'article R.
- Art. R321-6-4La Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne mentionnée à l'article R.
- Art. R321-6-5Les membres du conseil d'administration et des commissions mentionnés à la présente sous-section exercent leurs fonctions à titre gratuit.
- Art. R321-7Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement.
- Art. R321-8L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'aux dispositions des articles L.
- Art. R321-9Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction…
Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence. › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat
Art. R321-10I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur :- Art. R321-10-1Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L.
- Art. R321-11I.-Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à…
Section 2 : Conditions d'attribution des aides. › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R321-12I.-L'agence peut accorder des subventions :- Art. R321-13Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 10° bis, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° du I du I ainsi que des III, IV et V de l'article R.
- Art. R321-14Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.
- Art. R321-15Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R.
- Art. R321-16L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études, et à toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à…
- Art. R321-17Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 90 % du coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels…
- Art. R321-17-1L'agence peut, dans le cadre de la convention mentionnée au 11° de l'article R.
- Art. R321-18La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R321-19Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R.
- Art. R321-20I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R.
- Art. R321-20-1I.-Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L.
- Art. R321-21I.-Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres…
- Art. R321-21-1Les dispositions des articles R.
- Art. R321-22En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des IV et V de l'article R.
Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs. › Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
Art. D321-23Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L.- Art. D321-24La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L.
- Art. D321-25En cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés pour lesquels des travaux d'amélioration ont bénéficié d'une subvention de l'agence, lorsque les engagements…
- Art. D321-26Les logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application…
- Art. D321-27Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés est fixé dans la convention mentionnée à l'article L.
- Art. D321-28Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal dû, des loyers accessoires s'il y a lieu, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement…
- Art. D321-29Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande de l'Agence nationale de l'habitat ou du délégataire de compétences toutes les informations et tous les documents…
- Art. D321-30Le bailleur communique au délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L.
- Art. D321-30-1Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L.
Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs. › Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8
Art. D321-31L'entrée en vigueur des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.- Art. D321-32Lorsqu'à la date de signature par le bailleur de la convention avec ou sans travaux le logement concerné est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n°…
- Art. D321-33Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à…
- Art. D321-34Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement…
- Art. D321-35Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces…
- Art. R321-36En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance.
Section 4 : Dispositions particulières applicables à certains mandataires
Art. D321-37Est considéré comme mandataire, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des demandeurs des aides de l'Agence nationale de l'habitat mentionnés à l'article R.- Art. D321-38I.-Lorsqu'un mandataire de perception de fonds est désigné par un bénéficiaire visé aux 1° à 3° du I de l'article R.
- Art. D321-39Tout mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et garanties définis à l'article D.