Section 2 : Conditions d'attribution des aides.

Code de la construction et de l'habitation · articles R321-12 à R321-22 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R321-12I.-L'agence peut accorder des subventions :
  2. Art. R321-13Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 10° bis, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° du I du I ainsi que des III, IV et V de l'article R.
  3. Art. R321-14Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.
  4. Art. R321-15Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R.
  5. Art. R321-16L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études, et à toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à…
  6. Art. R321-17Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 90 % du coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels…
  7. Art. R321-17-1L'agence peut, dans le cadre de la convention mentionnée au 11° de l'article R.
  8. Art. R321-18La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R.
  9. Art. R321-19Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R.
  10. Art. R321-20I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R.
  11. Art. R321-20-1I.-Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L.
  12. Art. R321-21I.-Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres…
  13. Art. R321-21-1Les dispositions des articles R.
  14. Art. R321-22En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des IV et V de l'article R.