Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.

Code de la construction et de l'habitation · articles R300-1 à D304-1 · 46 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 46 articles

  1. Chapitre Ier : Droit au logement.

    Art. R300-1Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. R300-2Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. R300-2-1Le comité de gestion qui administre le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué par l'article L.
  4. Art. R300-2-2Le comité de gestion du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement répartit, conformément aux orientations qu'il a fixées, les crédits destinés au financement des actions prévues à…
  5. Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 1 : Contenu du programme local de l'habitat.

    Art. R302-1Le programme local de l'habitat comprend, pour l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent :
  6. Art. R302-1-1Le diagnostic comprend :
  7. Art. R302-1-2Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l'habitat et indique notamment :
  8. Art. R302-1-3Le programme d'actions indique :
  9. Art. R302-1-4I.-L'analyse de la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que de l'offre foncière disponible réalisée par les observatoires de l'habitat et du foncier mentionnés au III de l'article L.
  10. Art. R302-1-5La convention mentionnée à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L.
  11. Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.

    Art. R302-2Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L.
  12. Art. R302-3L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
  13. Art. R302-4Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
  14. Art. R302-5La délibération mentionnée à l'article R.
  15. Art. R302-6La délibération prévue à l'article R.
  16. Art. R302-7Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R.
  17. Art. R302-8Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
  18. Art. R302-9Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux…
  19. Art. R302-10Au vu des avis exprimés en application de l'article R.
  20. Art. R302-11L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet.
  21. Art. R302-12La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes…
  22. Art. R302-13L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la…
  23. Art. R302-13-1Les dispositions prévues aux articles R.
  24. Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes.

    Art. R302-14I.-La population ou le nombre d'habitants mentionnés à la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative et à la présente section est la population municipale…
  25. Art. R302-14-1Pour l'application du 1° du III de l'article L.
  26. Art. R302-15I.-L'inventaire des logements sociaux prévu au premier alinéa de l'article L.
  27. Art. R302-16Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L.
  28. Art. R302-16-1Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L.
  29. Art. R302-16-2Le plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
  30. Art. R302-17Les communes potentiellement concernées par le prélèvement prévu à l'article au premier alinéa de l'article L.
  31. Art. R302-18Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
  32. Art. R302-18-1Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune mentionnées aux articles L.
  33. Art. R302-19Le prélèvement mentionné à l'article L.
  34. Art. R302-19-1I.-La contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa de l'article L.
  35. Art. R302-20Le rapport prévu au premier alinéa de l'article L.
  36. Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 6 : Dispositions relatives aux commissions départementales et nationale.

    Art. R302-26I.-Le président de la commission prévue au I de l'article L.
  37. Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 7 : Logements intermédiaires › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D302-27Les plafonds de ressources des personnes physiques prévus au 2° de l'article L.
  38. Art. D302-28Les plafonds de prix d'acquisition prévus au 3° de l'article L.
  39. Art. D302-29Les plafonds de loyer prévus au 3° de l'article L.
  40. Art. D302-30Pour l'application de la présente section, les zones A, A bis, B1, B2 et C sont celles définies à l'article D.
  41. Chapitre II : Politique locale de l'habitat. › Section 7 : Logements intermédiaires › Sous-section 2 : Suivi des opérations de logements locatifs intermédiaires

    Art. D302-31En application de l'article L.
  42. Art. D302-32Les catégories d'informations ou pièces à transmettre sont les suivantes :
  43. Art. D302-33Chaque opération de logement locatif intermédiaire fait l'objet d'une déclaration des informations mentionnées à l'article D.
  44. Art. D302-34Les informations définies à l'article D.
  45. Art. D302-35Jusqu'à l'expiration de la durée mentionnée à l'article L.
  46. Chapitre IV : Classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.

    Art. D304-1Pour l'application de certaines aides au logement, un arrêté des ministres chargés du logement et du budget, révisé au moins tous les trois ans, établit un classement des communes du territoire…