Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
Code de la construction et de l'habitation · articles R302-1 à D302-35 · 41 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Contenu du programme local de l'habitat. articles R302-1 à R302-1-5
- Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale. articles R302-2 à R302-13-1
- Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes. articles R302-14 à R302-20
- Section 6 : Dispositions relatives aux commissions départementales et nationale. article R302-26
- Section 7 : Logements intermédiaires articles D302-27 à D302-35
02Articles
Les 41 articles
Section 1 : Contenu du programme local de l'habitat.
Art. R302-1Le programme local de l'habitat comprend, pour l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent :- Art. R302-1-1Le diagnostic comprend :
- Art. R302-1-2Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l'habitat et indique notamment :
- Art. R302-1-3Le programme d'actions indique :
- Art. R302-1-4I.-L'analyse de la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que de l'offre foncière disponible réalisée par les observatoires de l'habitat et du foncier mentionnés au III de l'article L.
- Art. R302-1-5La convention mentionnée à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L.
Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.
Art. R302-2Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L.- Art. R302-3L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
- Art. R302-4Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
- Art. R302-5La délibération mentionnée à l'article R.
- Art. R302-6La délibération prévue à l'article R.
- Art. R302-7Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R.
- Art. R302-8Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
- Art. R302-9Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux…
- Art. R302-10Au vu des avis exprimés en application de l'article R.
- Art. R302-11L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet.
- Art. R302-12La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes…
- Art. R302-13L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la…
- Art. R302-13-1Les dispositions prévues aux articles R.
Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes.
Art. R302-14I.-La population ou le nombre d'habitants mentionnés à la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative et à la présente section est la population municipale…- Art. R302-14-1Pour l'application du 1° du III de l'article L.
- Art. R302-15I.-L'inventaire des logements sociaux prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R302-16Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L.
- Art. R302-16-1Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R302-16-2Le plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R302-17Les communes potentiellement concernées par le prélèvement prévu à l'article au premier alinéa de l'article L.
- Art. R302-18Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
- Art. R302-18-1Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune mentionnées aux articles L.
- Art. R302-19Le prélèvement mentionné à l'article L.
- Art. R302-19-1I.-La contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa de l'article L.
- Art. R302-20Le rapport prévu au premier alinéa de l'article L.
Section 6 : Dispositions relatives aux commissions départementales et nationale.
Art. R302-26I.-Le président de la commission prévue au I de l'article L.Section 7 : Logements intermédiaires › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D302-27Les plafonds de ressources des personnes physiques prévus au 2° de l'article L.- Art. D302-28Les plafonds de prix d'acquisition prévus au 3° de l'article L.
- Art. D302-29Les plafonds de loyer prévus au 3° de l'article L.
- Art. D302-30Pour l'application de la présente section, les zones A, A bis, B1, B2 et C sont celles définies à l'article D.
Section 7 : Logements intermédiaires › Sous-section 2 : Suivi des opérations de logements locatifs intermédiaires
Art. D302-31En application de l'article L.- Art. D302-32Les catégories d'informations ou pièces à transmettre sont les suivantes :
- Art. D302-33Chaque opération de logement locatif intermédiaire fait l'objet d'une déclaration des informations mentionnées à l'article D.
- Art. D302-34Les informations définies à l'article D.
- Art. D302-35Jusqu'à l'expiration de la durée mentionnée à l'article L.