Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.

Code de la construction et de l'habitation · articles R302-2 à R302-13-1 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R302-2Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L.
  2. Art. R302-3L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
  3. Art. R302-4Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
  4. Art. R302-5La délibération mentionnée à l'article R.
  5. Art. R302-6La délibération prévue à l'article R.
  6. Art. R302-7Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R.
  7. Art. R302-8Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
  8. Art. R302-9Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux…
  9. Art. R302-10Au vu des avis exprimés en application de l'article R.
  10. Art. R302-11L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet.
  11. Art. R302-12La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes…
  12. Art. R302-13L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la…
  13. Art. R302-13-1Les dispositions prévues aux articles R.