Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.
Code de la construction et de l'habitation · articles R302-2 à R302-13-1 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R302-2Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L.
- Art. R302-3L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
- Art. R302-4Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
- Art. R302-5La délibération mentionnée à l'article R.
- Art. R302-6La délibération prévue à l'article R.
- Art. R302-7Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R.
- Art. R302-8Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
- Art. R302-9Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux…
- Art. R302-10Au vu des avis exprimés en application de l'article R.
- Art. R302-11L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet.
- Art. R302-12La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes…
- Art. R302-13L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la…
- Art. R302-13-1Les dispositions prévues aux articles R.