Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
Code de la construction et de l'habitation · articles R443-10 à R443-17 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R443-10Le délai de dix ans fixé par l'article L.
- Art. R443-11Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R443-11-1Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance…
- Art. R443-12I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.
- Art. D443-12-1Pour l'application de l'article L.
- Art. R443-12-2Lorsque la vente se fait au bénéfice d'une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l'article L.
- Art. R443-12-3Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L.
- Art. R443-13A peine de nullité de la vente d'un logement vacant par un organisme d'habitations à loyer modéré à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
- Art. R443-14Pour l'application de l'article L.
- Art. R443-15En cas de vente réalisée en application du VI de l'article L.
- Art. R443-16En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R443-17En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L.