Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.

Code de la construction et de l'habitation · articles R443-10 à R443-22 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.

    Art. R443-10Le délai de dix ans fixé par l'article L.
  2. Art. R443-11Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. R443-11-1Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance…
  4. Art. R443-12I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.
  5. Art. D443-12-1Pour l'application de l'article L.
  6. Art. R443-12-2Lorsque la vente se fait au bénéfice d'une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l'article L.
  7. Art. R443-12-3Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L.
  8. Art. R443-13A peine de nullité de la vente d'un logement vacant par un organisme d'habitations à loyer modéré à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
  9. Art. R443-14Pour l'application de l'article L.
  10. Art. R443-15En cas de vente réalisée en application du VI de l'article L.
  11. Art. R443-16En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  12. Art. R443-17En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L.
  13. Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété

    Art. R443-17-1Au plus tard six mois avant le transfert de propriété de la quote-part des parties communes, l'organisme d'habitations à loyer modéré rappelle à l'acquéreur la date de ce transfert par lettre…
  14. Art. R443-17-2La liste des charges prévue à l'article L.
  15. Art. R443-17-3I.-Le coût des services mentionnés au 3° de l'article L.
  16. Art. R443-17-4La contribution aux charges mentionnée à l'article L.
  17. Art. R443-17-5Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et est muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables prévus à…
  18. Art. R443-17-6Pour l'application du 4° de l'article L.
  19. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.

    Art. R443-18Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article L.
  20. Art. R443-19Une copie de l'acte authentique de vente d'un logement-foyer par un organisme d'habitations à loyer modéré est notifiée par celui-ci, dès sa signature, au préfet signataire de la convention…
  21. Art. R443-20En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L.
  22. Art. R443-21I.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.
  23. Art. R443-21-1I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales et faisant l'objet d'une convention conclue en application de…
  24. Art. R443-22Les montants maximaux de redevance définis en application des articles R.