Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
Code de la construction et de l'habitation · articles R443-10 à R443-22 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers. articles R443-10 à R443-17
- Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété articles R443-17-1 à R443-17-6
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers. articles R443-18 à R443-22
02Articles
Les 24 articles
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
Art. R443-10Le délai de dix ans fixé par l'article L.- Art. R443-11Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R443-11-1Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance…
- Art. R443-12I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.
- Art. D443-12-1Pour l'application de l'article L.
- Art. R443-12-2Lorsque la vente se fait au bénéfice d'une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l'article L.
- Art. R443-12-3Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L.
- Art. R443-13A peine de nullité de la vente d'un logement vacant par un organisme d'habitations à loyer modéré à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
- Art. R443-14Pour l'application de l'article L.
- Art. R443-15En cas de vente réalisée en application du VI de l'article L.
- Art. R443-16En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R443-17En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L.
Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
Art. R443-17-1Au plus tard six mois avant le transfert de propriété de la quote-part des parties communes, l'organisme d'habitations à loyer modéré rappelle à l'acquéreur la date de ce transfert par lettre…- Art. R443-17-2La liste des charges prévue à l'article L.
- Art. R443-17-3I.-Le coût des services mentionnés au 3° de l'article L.
- Art. R443-17-4La contribution aux charges mentionnée à l'article L.
- Art. R443-17-5Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et est muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables prévus à…
- Art. R443-17-6Pour l'application du 4° de l'article L.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.
Art. R443-18Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article L.- Art. R443-19Une copie de l'acte authentique de vente d'un logement-foyer par un organisme d'habitations à loyer modéré est notifiée par celui-ci, dès sa signature, au préfet signataire de la convention…
- Art. R443-20En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L.
- Art. R443-21I.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.
- Art. R443-21-1I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales et faisant l'objet d'une convention conclue en application de…
- Art. R443-22Les montants maximaux de redevance définis en application des articles R.