Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.
Code de la construction et de l'habitation · articles R443-18 à R443-22 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R443-18Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article L.
- Art. R443-19Une copie de l'acte authentique de vente d'un logement-foyer par un organisme d'habitations à loyer modéré est notifiée par celui-ci, dès sa signature, au préfet signataire de la convention…
- Art. R443-20En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L.
- Art. R443-21I.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.
- Art. R443-21-1I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales et faisant l'objet d'une convention conclue en application de…
- Art. R443-22Les montants maximaux de redevance définis en application des articles R.