Sous-section 1 : Agrément.

Code de la construction et de l'habitation · articles R631-9 à R631-19 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R631-9L'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du…
  2. Art. R631-10En vue de la délivrance de l'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération, ou l'exploitant attestant être…
  3. Art. R631-11Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier…
  4. Art. R631-12L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence sur demande du propriétaire de…
  5. Art. R631-13I.-Le propriétaire d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide de changer l'exploitant de la résidence informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département d'implantation…
  6. Art. R631-14En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ce dernier, attestant être autorisé par le propriétaire ou le maitre d'ouvrage, ou le propriétaire…
  7. Art. R631-15Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale dispose d'un délai de trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R.
  8. Art. R631-17Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le…
  9. Art. R631-18Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans…
  10. Art. R631-19Lorsqu'une résidence hôtelière à vocation sociale est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété prévoit…