Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
Code de la construction et de l'habitation · articles R631-8-1 à R631-26-1 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Agrément. articles R631-9 à R631-19
- Sous-section 2 : Normes techniques. articles R631-20 à R631-21
- Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général. articles R631-22 à R631-24
- Sous-section 4 : Dispositions diverses. articles R631-25 à R631-26-1
02Articles
Les 19 articles
- Art. R631-8-1Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
Sous-section 1 : Agrément.
Art. R631-9L'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du…- Art. R631-10En vue de la délivrance de l'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération, ou l'exploitant attestant être…
- Art. R631-11Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier…
- Art. R631-12L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence sur demande du propriétaire de…
- Art. R631-13I.-Le propriétaire d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide de changer l'exploitant de la résidence informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département d'implantation…
- Art. R631-14En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ce dernier, attestant être autorisé par le propriétaire ou le maitre d'ouvrage, ou le propriétaire…
- Art. R631-15Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale dispose d'un délai de trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R.
- Art. R631-17Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le…
- Art. R631-18Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans…
- Art. R631-19Lorsqu'une résidence hôtelière à vocation sociale est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété prévoit…
Sous-section 2 : Normes techniques.
Art. R631-20L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble nouveau est délivré en application des dispositions de l'article R.- Art. R631-21L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble rénové ou réhabilité est délivré en application des dispositions de l'article R.
Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.
Art. R631-22Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième…- Art. R631-23Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L.
- Art. R631-24Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale adresse à l'exploitant de la résidence la liste des collectivités territoriales…
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Art. R631-25Des droits de réservation sur une partie des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale peuvent être obtenus en contrepartie :- Art. R631-26En sus du contingent de réservations mentionné à l'article R.
- Art. R631-26-1Pour l'application des dispositions des articles R.