Section 2 : Procédure.

Code de la construction et de l'habitation · articles R642-5 à R642-8-4 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R642-5Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L.
  2. Art. R642-6Les agents mentionnés à l'article R.
  3. Art. R642-7La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'accord ou l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions des articles L.
  4. Art. R642-8A la réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux…
  5. Art. R642-8-1En application des dispositions du 3° de l'article L.
  6. Art. R642-8-2Dans le délai maximal d'un mois à compter de l'accord du préfet sur l'échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, le titulaire du droit d'usage lui transmet, par lettre recommandée…
  7. Art. R642-8-3A l'issue des travaux, le titulaire du droit d'usage justifie auprès du préfet de la mise en location des locaux.
  8. Art. R642-8-4Si le titulaire du droit d'usage ne respecte pas ses engagements quant à la réalisation des travaux pour mettre fin lui-même à la vacance ou ses obligations de transmission de devis ou d'information…