Section 4 : Conventions ou accords de groupe.

Code du travail · articles L2232-30 à L2232-35 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L2232-30La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.
  2. Art. L2232-31La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre :
  3. Art. L2232-32Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l'accord sont informées préalablement de l'ouverture…
  4. Art. L2232-33L'ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations…
  5. Art. L2232-34La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L.
  6. Art. L2232-35Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification et de dépôt prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre.