Section 4 : Conventions ou accords de groupe.
Code du travail · articles L2232-30 à L2232-35 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L2232-30La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.
- Art. L2232-31La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre :
- Art. L2232-32Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l'accord sont informées préalablement de l'ouverture…
- Art. L2232-33L'ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations…
- Art. L2232-34La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L.
- Art. L2232-35Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification et de dépôt prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre.