Sous-section 2 : Négociation annuelle

Code du travail · articles L2241-8 à L2241-10 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. L2241-8Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.
  2. Art. L2241-9La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
  3. Art. L2241-10Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L.