Section 3 : Dispositions supplétives
Code du travail · articles L2241-7 à L2241-18 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Modalités de la négociation article L2241-7
- Sous-section 2 : Négociation annuelle articles L2241-8 à L2241-10
- Sous-section 3 : Négociation triennale articles L2241-11 à L2241-14-2
- Sous-section 4 : Négociation quinquennale articles L2241-15 à L2241-16
- Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale articles L2241-17 à L2241-18
02Articles
Les 14 articles
Sous-section 1 : Modalités de la négociation
Art. L2241-7A défaut d'accord prévu à l'article L.Sous-section 2 : Négociation annuelle
Art. L2241-8Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.- Art. L2241-9La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
- Art. L2241-10Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L.
Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 1er : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Art. L2241-11Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité…Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 2 : Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Art. L2241-12Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail…Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 3 : Travailleurs handicapés
Art. L2241-13Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion…Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 4 : Formation professionnelle et apprentissage
Art. L2241-14Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens…Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 5 : Salariés expérimentés
Art. L2241-14-1Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une…- Art. L2241-14-2La négociation prévue à l'article L.
Sous-section 4 : Négociation quinquennale › Paragraphe 1er : Classifications
Art. L2241-15Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les…Sous-section 4 : Négociation quinquennale › Paragraphe 2 : Epargne salariale
Art. L2241-16Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou…Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale
Art. L2241-17Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L.- Art. L2241-18L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions…