Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle
Code du travail · articles L2241-1 à L2241-18 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Ordre public articles L2241-1 à L2241-3
- Section 2 : Champ de la négociation collective articles L2241-4 à L2241-6
- Section 3 : Dispositions supplétives articles L2241-7 à L2241-18
02Articles
Les 21 articles
Section 1 : Ordre public
Art. L2241-1Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis et…- Art. L2241-2Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un…
- Art. L2241-2-1L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L.
- Art. L2241-3Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L.
Section 2 : Champ de la négociation collective
Art. L2241-4Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la…- Art. L2241-5L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L.
- Art. L2241-6Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L.
Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Modalités de la négociation
Art. L2241-7A défaut d'accord prévu à l'article L.Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation annuelle
Art. L2241-8Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.- Art. L2241-9La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
- Art. L2241-10Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L.
Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 1er : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Art. L2241-11Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité…Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 2 : Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Art. L2241-12Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail…Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 3 : Travailleurs handicapés
Art. L2241-13Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion…Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 4 : Formation professionnelle et apprentissage
Art. L2241-14Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens…Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 3 : Négociation triennale › Paragraphe 5 : Salariés expérimentés
Art. L2241-14-1Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une…- Art. L2241-14-2La négociation prévue à l'article L.
Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 4 : Négociation quinquennale › Paragraphe 1er : Classifications
Art. L2241-15Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les…Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 4 : Négociation quinquennale › Paragraphe 2 : Epargne salariale
Art. L2241-16Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou…Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale
Art. L2241-17Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L.- Art. L2241-18L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions…