Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale

Code du travail · articles L2241-17 à L2241-18 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L2241-17Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L.
  2. Art. L2241-18L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions…