Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
Code du travail · articles L2315-64 à L2315-77 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. L2315-64I.-Le comité social et économique est soumis aux obligations comptables définies à l'article L.
- Art. L2315-65Par dérogation à l'article L.
- Art. L2315-66Le comité social et économique fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées.
- Art. L2315-67Lorsque l'ensemble constitué par le comité social et économique et les entités qu'il contrôle, au sens de l'article L.
- Art. L2315-68Les comptes annuels du comité social et économique sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus du comité social et économique désignés par lui et au…
- Art. L2315-69Le comité social et économique établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière…
- Art. L2315-70Le trésorier du comité social et économique ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée…
- Art. L2315-71Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
- Art. L2315-72Le comité social et économique porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L.
- Art. L2315-73Lorsque le comité social et économique dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L.
- Art. L2315-74Lorsque le commissaire aux comptes du comité social et économique relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité…
- Art. L2315-75Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L.
- Art. L2315-76Le comité social et économique dont les ressources annuelles excèdent le seuil prévu à l'article L.
- Art. L2315-77Pour l'application de la présente section, la définition des ressources annuelles pour l'appréciation des seuils mentionnés au II de l'article L.