Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
Code du travail · articles L2373-1 à L2373-8 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière articles L2373-1 à L2373-3
- Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance. articles L2373-4 à L2373-8
02Articles
Les 8 articles
Section 1 : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière › Sous-section 1 : Mise en place.
Art. L2373-1Un comité de la société issue d'une opération transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L.- Art. L2373-2Dans le cas prévu à l'article L.
Section 1 : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière › Sous-section 2 : Attributions, composition et fonctionnement.
Art. L2373-3Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L.Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
Art. L2373-4Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à l'opération transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce…- Art. L2373-5Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en…
- Art. L2373-6A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière déterminent la forme…
- Art. L2373-7Lorsque la forme de participation des salariés applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres de l'organe d'administration ou de surveillance, le comité de la…
- Art. L2373-8Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L.