Chapitre II : Conciliation
Code du travail · articles L2522-1 à L2522-13 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Procédure de conciliation. articles L2522-1 à L2522-6
- Section 2 : Commissions de conciliation. article L2522-7
- Section 3 : Entreprises publiques et établissements publics industriels et commerciaux. articles L2522-8 à L2522-12
- Section 4 : Dispositions d'application. article L2522-13
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : Procédure de conciliation.
Art. L2522-1Tous les conflits collectifs de travail peuvent être soumis aux procédures de conciliation.- Art. L2522-2Les parties donnent toute facilité aux membres des commissions de conciliation pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue.
- Art. L2522-3Les parties comparaissent en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, se font représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de…
- Art. L2522-4Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues à l'article L.
- Art. L2522-5A l'issue des réunions de la commission de conciliation, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
- Art. L2522-6En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre III, soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre…
Section 2 : Commissions de conciliation.
Art. L2522-7Les commissions régionales de conciliation comprennent des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés en nombre égal ainsi que des représentants des pouvoirs…Section 3 : Entreprises publiques et établissements publics industriels et commerciaux.
Art. L2522-8Dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux employant du personnel sous statut, les conflits collectifs de travail peuvent être soumis à des procédures de…- Art. L2522-9Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé, un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales représentatives du personnel et le ministre dont…
- Art. L2522-10La procédure de conciliation fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, la direction de l'entreprise publique ou de l'établissement…
- Art. L2522-11Les accords établis à l'issue de la conciliation entre les parties intervenues dans cette procédure sont enregistrés dans les procès-verbaux des séances et engagent les parties.
- Art. L2522-12A défaut de procédures particulières instituées conformément à l'article L.
Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L2522-13Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre.