Section 2 : Recrutement.
Code du travail · articles L1221-6 à L1221-9 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L1221-6Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes…
- Art. L1221-7Les informations mentionnées à l'article L.
- Art. L1221-8Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard.
- Art. L1221-9Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.