Sous-section 3 : Autres formalités.
Code du travail · articles L1221-16 à L1221-18 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L1221-16Dans certains établissements ou professions, définis par voie réglementaire, l'employeur informe le service public de l'emploi de toute embauche ou rupture du contrat de travail.
- Art. L1221-17Outre la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L.
- Art. L1221-18Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de…