Sous-section 2 : Registre unique du personnel.

Code du travail · articles L1221-13 à L1221-15-1 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L1221-13Cet article dispose que tout établissement employant des salariés doit tenir un registre unique du personnel (document listant tous les salariés d'un établissement).
  2. Art. L1221-14Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L.
  3. Art. L1221-15Cet article dispose que le registre unique du personnel (document listant les salariés d'une entreprise) doit être tenu à la disposition de certaines personnes et institutions.
  4. Art. L1221-15-1Cet article dispose que la déclaration mentionnée au I de l'article L.