Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement.
Code du travail · articles L1225-30 à L1225-33 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L1225-30Cet article dispose que la salariée qui allaite son enfant dispose d'une heure par jour pendant les heures de travail pour le faire.
- Art. L1225-31Cet article dispose que la salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement où elle travaille.
- Art. L1225-32Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.
- Art. L1225-33Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.