Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative
Code du travail · articles L1233-46 à L1233-57-8 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative. articles L1233-46 à L1233-51
- Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises non soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. articles L1233-53 à L1233-56
- Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. articles L1233-57 à L1233-57-8
02Articles
Les 16 articles
Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative.
Art. L1233-46L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.- Art. L1233-48L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L.
- Art. L1233-49Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité social et économique et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux…
- Art. L1233-50Lorsque le comité social et économique recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe l'autorité administrative.
- Art. L1233-51Lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du comité social et économique central, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de cette consultation et, le cas…
Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises non soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
Art. L1233-53Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :- Art. L1233-56Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée.
Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
Art. L1233-57L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.- Art. L1233-57-1L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L.
- Art. L1233-57-2L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L.
- Art. L1233-57-3En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L.
- Art. L1233-57-4L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L.
- Art. L1233-57-5Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours…
- Art. L1233-57-6L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article…
- Art. L1233-57-7En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et…
- Art. L1233-57-8L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L.