Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.

Code du travail · articles L1233-57 à L1233-57-8 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L1233-57L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
  2. Art. L1233-57-1L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L.
  3. Art. L1233-57-2L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L.
  4. Art. L1233-57-3En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L.
  5. Art. L1233-57-4L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L.
  6. Art. L1233-57-5Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours…
  7. Art. L1233-57-6L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article…
  8. Art. L1233-57-7En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et…
  9. Art. L1233-57-8L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L.