Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours

Code du travail · articles L1233-21 à L1233-57-8 · 45 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 45 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant.

    Art. L1233-21Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de…
  2. Art. L1233-22L'accord prévu à l'article L.
  3. Art. L1233-23L'accord prévu à l'article L.
  4. Art. L1233-24Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L.
  5. Art. L1233-24-1Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L.
  6. Art. L1233-24-2L'accord collectif mentionné à l'article L.
  7. Art. L1233-24-3L'accord prévu à l'article L.
  8. Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 bis : Document unilatéral de l'employeur

    Art. L1233-24-4A défaut d'accord mentionné à l'article L.
  9. Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Modifications du contrat de travail donnant lieu à dix refus ou plus.

    Art. L1233-25Cet article dispose que lorsqu'au moins dix salariés refusent une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour un motif économique, et que leur…
  10. Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Licenciements successifs.

    Art. L1233-26Lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au…
  11. Art. L1233-27Lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit…
  12. Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel › Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.

    Art. L1233-28L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique…
  13. Art. L1233-29Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique.
  14. Art. L1233-30I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :
  15. Art. L1233-31L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
  16. Art. L1233-32Outre les renseignements prévus à l'article L.
  17. Art. L1233-33L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L.
  18. Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel › Paragraphe 2 : Assistance d'un expert

    Art. L1233-34Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le…
  19. Art. L1233-35L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur, dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa…
  20. Art. L1233-35-1Toute contestation relative à l'expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L.
  21. Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel › Paragraphe 3 : Consultation du comité social et économique central

    Art. L1233-36Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement intéressés dès lors que les…
  22. Art. L1233-37Lorsque le comité social et économique central recourt à l'assistance d'un expert, l'article L.
  23. Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 1 : Entretien préalable.

    Art. L1233-38Cet article dispose que lorsque l'employeur licencie pour motif économique au moins dix salariés dans une même période de trente jours, et qu'il existe un comité social et économique (CSE, instance…
  24. Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 2 : Notification du licenciement.

    Art. L1233-39Cet article encadre les modalités et délais de notification du licenciement pour motif économique lorsque celui-ci concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
  25. Art. L1233-42Cet article encadre le contenu de la lettre de licenciement économique que l'employeur envoie au salarié, dans le cadre d'un licenciement collectif d'au moins dix salariés sur une même période de…
  26. Art. L1233-43Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
  27. Art. L1233-44Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des premier et deuxième alinéas de l'article L.
  28. Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 3 : Priorité de réembauche.

    Art. L1233-45Cet article dispose que le salarié licencié pour motif économique (licenciement lié à des difficultés économiques de l'entreprise, et non à sa personne) bénéficie d'une priorité de réembauche…
  29. Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés › Paragraphe 4 : Mesures de reclassement interne.

    Art. L1233-45-1Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité social et économique, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai…
  30. Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative › Paragraphe 1 : Information de l'autorité administrative.

    Art. L1233-46L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
  31. Art. L1233-48L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L.
  32. Art. L1233-49Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité social et économique et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux…
  33. Art. L1233-50Lorsque le comité social et économique recourt à l'assistance d'un expert, l'employeur en informe l'autorité administrative.
  34. Art. L1233-51Lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du comité social et économique central, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de cette consultation et, le cas…
  35. Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative › Paragraphe 2 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises non soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.

    Art. L1233-53Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :
  36. Art. L1233-56Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée.
  37. Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative › Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.

    Art. L1233-57L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
  38. Art. L1233-57-1L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L.
  39. Art. L1233-57-2L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L.
  40. Art. L1233-57-3En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L.
  41. Art. L1233-57-4L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L.
  42. Art. L1233-57-5Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours…
  43. Art. L1233-57-6L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article…
  44. Art. L1233-57-7En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et…
  45. Art. L1233-57-8L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L.