Sous-section 3 : Congé de reclassement.
Code du travail · articles L1233-71 à L1233-76 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L1233-71Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. L1233-72Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
- Art. L1233-72-1Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu.
- Art. L1233-73Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions engagées dans le cadre du congé de reclassement.
- Art. L1233-74Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au congé de reclassement.
- Art. L1233-75Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
- Art. L1233-76Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.