Sous-section 5 : Revitalisation des bassins d'emploi.
Code du travail · articles L1233-84 à L1233-90-1 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L1233-84Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. L1233-85Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L.
- Art. L1233-86Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.
- Art. L1233-87Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise d'au moins cinquante salariés non soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou…
- Art. L1233-88Les actions prévues aux articles L.
- Art. L1233-89Les procédures prévues à la présente sous-section sont applicables indépendamment des autres procédures prévues par le présent chapitre.
- Art. L1233-90Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives à la revitalisation des…
- Art. L1233-90-1Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements.