Sous-section 1 : Congés de mobilité
Code du travail · articles L1237-18 à L1237-18-5 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L1237-18Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. L1237-18-1Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé.
- Art. L1237-18-2L'accord collectif détermine :
- Art. L1237-18-3Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L.
- Art. L1237-18-4L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.
- Art. L1237-18-5L'autorité administrative du lieu où l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est établie est informée par l'employeur des ruptures prononcées…