Section 4 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
Code du travail · articles L1237-17 à L1237-19-14 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Congés de mobilité articles L1237-18 à L1237-18-5
- Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective articles L1237-19 à L1237-19-14
02Articles
Les 22 articles
- Art. L1237-17Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d'un commun accord du…
Sous-section 1 : Congés de mobilité
Art. L1237-18Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L.- Art. L1237-18-1Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé.
- Art. L1237-18-2L'accord collectif détermine :
- Art. L1237-18-3Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L.
- Art. L1237-18-4L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.
- Art. L1237-18-5L'autorité administrative du lieu où l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est établie est informée par l'employeur des ruptures prononcées…
Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
Art. L1237-19Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression…- Art. L1237-19-1L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine :
- Art. L1237-19-2L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, le cas échéant…
- Art. L1237-19-3L'accord collectif mentionné à l'article L.
- Art. L1237-19-4L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L.
- Art. L1237-19-5L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet d'accord portant rupture conventionnelle…
- Art. L1237-19-6En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.
- Art. L1237-19-7Le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective fait l'objet, s'il existe, d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont les avis…
- Art. L1237-19-8L'accord collectif mentionné à l'article L.
- Art. L1237-19-9Lorsque les suppressions d'emplois résultant de l'accord collectif prévu à l'article L.
- Art. L1237-19-10Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la validation prévue à l'article L.
- Art. L1237-19-11Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.
- Art. L1237-19-12Les actions prévues à l'article L.
- Art. L1237-19-13Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en œuvre des mesures relatives à la revitalisation des…
- Art. L1237-19-14Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements.