Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Code du travail · articles L1237-19 à L1237-19-14 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. L1237-19Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression…
  2. Art. L1237-19-1L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine :
  3. Art. L1237-19-2L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, le cas échéant…
  4. Art. L1237-19-3L'accord collectif mentionné à l'article L.
  5. Art. L1237-19-4L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L.
  6. Art. L1237-19-5L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet d'accord portant rupture conventionnelle…
  7. Art. L1237-19-6En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.
  8. Art. L1237-19-7Le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective fait l'objet, s'il existe, d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont les avis…
  9. Art. L1237-19-8L'accord collectif mentionné à l'article L.
  10. Art. L1237-19-9Lorsque les suppressions d'emplois résultant de l'accord collectif prévu à l'article L.
  11. Art. L1237-19-10Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la validation prévue à l'article L.
  12. Art. L1237-19-11Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.
  13. Art. L1237-19-12Les actions prévues à l'article L.
  14. Art. L1237-19-13Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en œuvre des mesures relatives à la revitalisation des…
  15. Art. L1237-19-14Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l'emploi et l'entreprise lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements.