Sous-section 1 : Cas de recours.

Code du travail · articles L1251-5 à L1251-8 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L1251-5Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
  2. Art. L1251-6Sous réserve des dispositions de l'article L.
  3. Art. L1251-7Outre les cas prévus à l'article L.
  4. Art. L1251-8Lorsque la mission porte sur l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire vérifie que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer.