Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Code du travail · articles L1251-1 à L1251-63 · 76 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Définitions. articles L1251-1 à L1251-4
- Section 2 : Conditions de recours articles L1251-5 à L1251-10
- Section 3 : Contrat de mission articles L1251-11 à L1251-41
- Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire articles L1251-42 à L1251-58
- Section 4 bis : Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire articles L1251-58-1 à L1251-58-8
- Section 5 : Actions en justice. article L1251-59
- Section 6 : Dispositions applicables aux employeurs publics articles L1251-60 à L1251-63
02Articles
Les 76 articles
Section 1 : Définitions.
Art. L1251-1Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.- Art. L1251-2Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en…
- Art. L1251-3Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif…
- Art. L1251-4Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L.
Section 2 : Conditions de recours › Sous-section 1 : Cas de recours.
Art. L1251-5Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.- Art. L1251-6Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L1251-7Outre les cas prévus à l'article L.
- Art. L1251-8Lorsque la mission porte sur l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire vérifie que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer.
Section 2 : Conditions de recours › Sous-section 2 : Interdictions.
Art. L1251-9Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour…- Art. L1251-10Outre les cas prévus à l'article L.
Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 1 : Fixation du terme et durée du contrat.
Art. L1251-11Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.- Art. L1251-12La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer la durée totale du contrat de mission.
- Art. L1251-12-1A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.
- Art. L1251-13Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de…
Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 2 : Période d'essai.
Art. L1251-14Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.- Art. L1251-15La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.
Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 3 : Contenu et transmission du contrat.
Art. L1251-16Le contrat de mission est établi par écrit.- Art. L1251-17Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 4 : Rémunération.
Art. L1251-18La rémunération, au sens de l'article L.- Art. L1251-19Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.
- Art. L1251-20Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics mentionnée à l'article L.
Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 5 : Conditions de travail.
Art. L1251-21Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles…- Art. L1251-22Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
- Art. L1251-23Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice.
- Art. L1251-24Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations…
Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat › Paragraphe 6 : Information sur les postes à pourvoir.
Art. L1251-25A la demande du salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice, celle-ci l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir…Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat › Paragraphe 1 : Rupture anticipée du contrat.
Art. L1251-26L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat…- Art. L1251-27La rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure.
- Art. L1251-28La rupture anticipée du contrat de mission qui intervient à l'initiative du salarié ouvre droit pour l'entreprise de travail temporaire à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat › Paragraphe 2 : Echéance du terme du contrat.
Art. L1251-29La suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.- Art. L1251-30Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail.
- Art. L1251-31Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de…
- Art. L1251-32Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire…
- Art. L1251-33L'indemnité de fin de mission n'est pas due :
- Art. L1251-33-1Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu…
- Art. L1251-34Par dérogation aux dispositions des articles L.
Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 2 : Rupture anticipée, échéance du terme et renouvellement du contrat › Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat.
Art. L1251-35La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission.- Art. L1251-35-1Cet article s'applique par défaut lorsque la convention ou l'accord de branche mentionné à l'article L.
Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 3 : Succession de contrats.
Art. L1251-36A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant…- Art. L1251-36-1A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.
- Art. L1251-37Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L1251-37-1A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.
Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 4 : Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission.
Art. L1251-38Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise…Section 3 : Contrat de mission › Sous-section 5 : Requalification du contrat.
Art. L1251-39Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à…- Art. L1251-40Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.
- Art. L1251-41Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de…
Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section 1 : Contrat de mise à disposition.
Art. L1251-42Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les…- Art. L1251-43Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
- Art. L1251-44Toute clause tendant à interdire l'embauche par l'entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 1 : Règles de contrôle.
Art. L1251-45L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L.- Art. L1251-46L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats de mission à l'institution mentionnée à l'article L.
- Art. L1251-47Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir accompli les déclarations prévues à l'article L.
- Art. L1251-48Un décret en Conseil d'Etat détermine :
Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire.
Art. L1251-49L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :- Art. L1251-50La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un…
- Art. L1251-51L'entreprise de travail temporaire fournit à l'entreprise utilisatrice, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des…
- Art. L1251-52En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes…
- Art. L1251-53Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire › Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire.
Art. L1251-54Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :- Art. L1251-55Pour l'application aux salariés temporaires des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les…
- Art. L1251-56Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L.
- Art. L1251-57Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L.
- Art. L1251-58Les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du personnel figurent au livre III de la deuxième partie.
Section 4 bis : Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire
Art. L1251-58-1Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives.- Art. L1251-58-2Le contrat de travail mentionné à l'article L.
- Art. L1251-58-3Le contrat mentionné à l'article L.
- Art. L1251-58-4Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L.
- Art. L1251-58-5Pour l'application des articles L.
- Art. L1251-58-6La durée totale du contrat de mission prévue à l'article L.
- Art. L1251-58-7Pour l'application du 1° de l'article L.
- Art. L1251-58-8Pour l'application de l'article L.
Section 5 : Actions en justice.
Art. L1251-59Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de…Section 6 : Dispositions applicables aux employeurs publics
Art. L1251-60Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :- Art. L1251-61Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils…
- Art. L1251-62Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat…
- Art. L1251-63Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative.