Sous-section 1 : Contrat de mise à disposition.
Code du travail · articles L1251-42 à L1251-44 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. L1251-42Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les…
- Art. L1251-43Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
- Art. L1251-44Toute clause tendant à interdire l'embauche par l'entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.