Sous-section 1 : Contrat de mise à disposition.

Code du travail · articles L1251-42 à L1251-44 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. L1251-42Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les…
  2. Art. L1251-43Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
  3. Art. L1251-44Toute clause tendant à interdire l'embauche par l'entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.