Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire

Code du travail · articles L1251-45 à L1251-58 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Paragraphe 1 : Règles de contrôle.

    Art. L1251-45L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L.
  2. Art. L1251-46L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats de mission à l'institution mentionnée à l'article L.
  3. Art. L1251-47Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir accompli les déclarations prévues à l'article L.
  4. Art. L1251-48Un décret en Conseil d'Etat détermine :
  5. Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire.

    Art. L1251-49L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
  6. Art. L1251-50La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un…
  7. Art. L1251-51L'entreprise de travail temporaire fournit à l'entreprise utilisatrice, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des…
  8. Art. L1251-52En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes…
  9. Art. L1251-53Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  10. Paragraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire.

    Art. L1251-54Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
  11. Art. L1251-55Pour l'application aux salariés temporaires des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les…
  12. Art. L1251-56Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L.
  13. Art. L1251-57Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L.
  14. Art. L1251-58Les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du personnel figurent au livre III de la deuxième partie.