Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
Code du travail · articles L1251-42 à L1251-58 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Contrat de mise à disposition. articles L1251-42 à L1251-44
- Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire articles L1251-45 à L1251-58
02Articles
Les 17 articles
Sous-section 1 : Contrat de mise à disposition.
Art. L1251-42Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les…- Art. L1251-43Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
- Art. L1251-44Toute clause tendant à interdire l'embauche par l'entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 1 : Règles de contrôle.
Art. L1251-45L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L.- Art. L1251-46L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats de mission à l'institution mentionnée à l'article L.
- Art. L1251-47Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir accompli les déclarations prévues à l'article L.
- Art. L1251-48Un décret en Conseil d'Etat détermine :
Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire.
Art. L1251-49L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :- Art. L1251-50La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un…
- Art. L1251-51L'entreprise de travail temporaire fournit à l'entreprise utilisatrice, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des…
- Art. L1251-52En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes…
- Art. L1251-53Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire › Paragraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire.
Art. L1251-54Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :- Art. L1251-55Pour l'application aux salariés temporaires des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les…
- Art. L1251-56Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L.
- Art. L1251-57Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L.
- Art. L1251-58Les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du personnel figurent au livre III de la deuxième partie.