Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail à temps partagé.

Code du travail · articles L1252-10 à L1252-13 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L1252-10Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
  2. Art. L1252-11Toute clause tendant à interdire le recrutement du salarié mis à disposition par l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
  3. Art. L1252-12L'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises utilisatrices des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.
  4. Art. L1252-13L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :