Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
Code du travail · articles L1253-2 à L1253-8-2 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L1253-2Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes :
- Art. L1253-3Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :
- Art. L1253-6La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. L1253-7Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement…
- Art. L1253-8Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
- Art. L1253-8-1Pour l'application du présent code, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne…
- Art. L1253-8-2Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise membre de l'un des groupements d'employeurs mentionnés aux articles L.