Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective

Code du travail · articles L1253-1 à L1253-16 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Objet.

    Art. L1253-1Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à…
  2. Sous-section 2 : Constitution et adhésion.

    Art. L1253-2Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes :
  3. Art. L1253-3Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :
  4. Art. L1253-6La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  5. Art. L1253-7Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement…
  6. Art. L1253-8Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
  7. Art. L1253-8-1Pour l'application du présent code, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne…
  8. Art. L1253-8-2Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise membre de l'un des groupements d'employeurs mentionnés aux articles L.
  9. Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail.

    Art. L1253-9Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit.
  10. Art. L1253-10Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.
  11. Art. L1253-11Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les…
  12. Art. L1253-12Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles…
  13. Art. L1253-13Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du groupement.
  14. Art. L1253-14Les salariés du groupement ont accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens collectifs de transport et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les…
  15. Art. L1253-15Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de…
  16. Sous-section 4 : Actions en justice.

    Art. L1253-16Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en…