Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail.

Code du travail · articles L1253-9 à L1253-15 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L1253-9Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit.
  2. Art. L1253-10Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.
  3. Art. L1253-11Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les…
  4. Art. L1253-12Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles…
  5. Art. L1253-13Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du groupement.
  6. Art. L1253-14Les salariés du groupement ont accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens collectifs de transport et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les…
  7. Art. L1253-15Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de…