Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Code du travail · articles L1271-1 à L1273-6 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel articles L1271-1 à L1271-17
- Chapitre II : Chèque-emploi associatif. article L1272-4
- Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise. articles L1273-3 à L1273-6
02Articles
Les 19 articles
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel › Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre.
Art. L1271-1Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.- Art. L1271-4Pour les salariés dont le nombre d'heures de travail effectuées n'excède pas un seuil fixé par décret, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité…
- Art. L1271-5Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas trois heures par semaine au cours d'une période de référence de quatre semaines, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque…
- Art. L1271-6Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L.
- Art. L1271-7Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestations en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au B de l'article L.
- Art. L1271-8Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des titres spéciaux de paiement préfinancés, dans les conditions prévues à l'article L.
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel › Section 2 : Dispositions financières.
Art. L1271-10Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés ou les établissements, mentionnés à l'article L.- Art. L1271-11Tout émetteur de chèque emploiservice universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L.
- Art. L1271-12Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit…
- Art. L1271-13Le titre spécial de paiement est nominatif.
- Art. L1271-14Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de…
- Art. L1271-15Le chèque emploi-service universel est :
- Art. L1271-15-1Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération…
Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel › Section 3 : Contrôle.
Art. L1271-16Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° et au 3° du A de l'article L.Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel › Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L1271-17Des décrets déterminent les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque emploi-service universel, notamment :Chapitre II : Chèque-emploi associatif.
Art. L1272-4Cet article dispose que les associations et fondations qui utilisent le chèque-emploi associatif (un dispositif simplifié de paiement des salaires et cotisations) sont considérées comme ayant rempli…Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise.
Art. L1273-3Le recours au service " Titre Emploi-Service Entreprise " permet notamment à l'entreprise :- Art. L1273-5L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont…
- Art. L1273-6L'employeur ayant recours au " Titre Emploi-Service Entreprise " peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.