Code du travail

Article L1272-4

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail › Chapitre II : Chèque-emploi associatif.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les associations et fondations qui utilisent le chèque-emploi associatif (un dispositif simplifié de paiement des salaires et cotisations) sont considérées comme ayant rempli automatiquement toutes les formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Cela concerne plusieurs obligations habituelles de l'employeur, listées dans l'article.

Points clés

  • La déclaration préalable à l'embauche (formalité à accomplir avant de recruter un salarié) est réputée satisfaite, selon les modalités de l'article L. 1221-10.
  • L'inscription sur le registre unique du personnel (document répertoriant tous les salariés de l'entreprise) est réputée satisfaite, selon les modalités de l'article L. 1221-13.
  • L'établissement d'un contrat de travail écrit, ses mentions obligatoires et sa transmission au salarié sont réputés satisfaits, pour les contrats concernés par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, ainsi que pour les contrats à temps partiel concernés par l'article L. 3123-6.
  • Les déclarations liées à la médecine du travail et au régime des prestations du revenu de remplacement (mentionnées à l'article L. 5421-2) sont également réputées satisfaites.
  • Ces formalités sont automatiquement considérées comme accomplies du seul fait de l'utilisation du chèque-emploi associatif, sans démarche supplémentaire à ce titre.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :

1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ;

3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel ;

5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin